Sommaire
1-Dispositions générales
2-Dispositions spécifiques
3-Dispositions particulières
1-Dispositions générales
Références :
Code du sport ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 (art. L.331-9 à L.331-12 et L.231-2 à L.231-4)
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (art 23)
Décret n° 97-199 du 05 mars 1997
Décret n° 97-646 du 31 mai 1997
Circulaire INT du 25 août 1997
Si toute personne physique ou morale peut organiser une manifestation sportive, l'organisateur est tenu de respecter les obligations suivantes :
Déclaration d'Etablissement : l'organisateur doit se déclarer en tant qu' établissement d'activités physiques et sportives. Les formulaires sont à retirer à la DDJS du lieu de son siège social. Pour plus d'infos.
Assurance : L'organisateur est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celle des pratiquants (décret n°93-392 du 18 mars 1993 et articles L.331-9 à L.331-12 du code du sport).
Surveillance médicale : S'il s'agit d'une compétition, les participants sont tenus de présenter à l'organisateur soit une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre indication à la pratique sportive en compétition, soit la copie de ce certificat, qui doit dater de moins d'un an (article L.231-3 du code du sport).
Délivrance de titres : Une seule fédération par discipline reçoit délégation du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. La délivrance illégale de titres constitue une infraction pénale punie d'une amende de 7500 euros.
Remise de prix : Si l'organisateur n'est pas un groupement affilié à une fédération agréée, et que la manifestation donne lieu à une remise de prix d'une valeur supérieure à 3000 euros, il est tenu de demander l'autorisation de la fédération délégataire concernée au moins 3 mois avant si la manifestation est ouverte aux licenciés de cette fédération.
Déclaration municipale : Si la manifestation est à but lucratif (recherche de bénéfices par tout moyen) et doit regrouper plus de 1500 personnes, l'organisateur est tenu d'en faire la déclaration au maire de la commune concernée, un mois avant la date prévue.
L'autorité de police peut, le cas échéant, imposer un renforcement du service d'ordre, à la charge de l'organisateur.
Règles techniques : L'organisateur est tenu de se conformer aux règles techniques de la discipline édictées par la fédération qui a reçu délégation du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour la gestion de l'activité concernée.
2-Dispositions spécifiques
- Manifestation sportive non compétitive :
Une déclaration de manifestation est à adresser à la préfecture ou sous-préfecture du lieu de la manifestation un mois avant la date prévue.
Après examen du dossier et recommandations éventuelles, l'autorité préfectorale délivrera, le cas échéant, un récépissé de déclaration à l'organisateur.
- Manifestations sur la voie publique :
Seules les associations loi 1901, déclarées et ayant au moins 6 mois d'existence peuvent organiser une manifestation sportive sur la voie publique.
Une autorisation administrative préalable délivrée par les services préfectoraux est nécessaire pour l'organisation d'une compétition sur la voie publique.
L'association doit être affiliée à une fédération ayant reçu délégation du Ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative pour la gestion de la discipline concernée. Dans le cas contraire, l'autorisation du Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports est indispensable.
La manifestation doit être inscrite à un calendrier national, régional ou au moins départemental.
Les dossiers de demande sont à retirer à la sous-préfecture du lieu de départ de la manifestation et doivent être déposés trois mois avant la date de la manifestation. Ce délai est toutefois réduit à six semaines lorsque l'épreuve se déroule dans le cadre d'un seul département.
Après examen du dossier, l'autorité préfectorale délivrera, le cas échéant, un arrêté autorisant la manifestation et qui précisera l'affectation des signaleurs et les priorités de passage correspondantes.
- Manifestations véhicules à moteur :
1- Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique (respect du code de la route et pas de classement) sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
Le dossier de déclaration doit être transmis au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.
2- Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (présentation aux spectateurs d'un sport mécanique) qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours (itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents) sont soumises à autorisation.
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.
Le dossier de demande d'autorisation complet doit être transmis en trois exemplaires au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si la manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
3- Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V du décret n°2006-554.
Références :
Code de la route (art. L5-R53-R232 et R 234)
Code du sport (art. L.331-6)
Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006
Arrêté ministériel du 7 août 2006 pris pour application des articles 5,7 et 14
arrêté du 18 août 1981
arrêté du 03 novembre 1976
arrêté du 20 octobre 1956
- Manifestations nautiques en mer :
Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier concerné, au moins quinze jours avant la date prévue.
Référence :
Arrêté du 03 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.
- Manifestations aériennes :
Référence :
Arrêté du 04 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.
- Manifestations publiques de boxe :
Références :
Décret n° 62-1321 du 07 novembre 1962 relatif à l'organisation des manifestations publiques de boxe.
Arrêté du 22 février 1963 relatif à la pratique de la boxe et aux demandes d'autorisation pour l'organisation de manifestations publiques de boxe.
3-Dispositions particulières
- Cas particulier des manifestations publiques hors fédération agréée
Article L331-2 du Code du Sport
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Cette déclaration n'implique pas de réponse de l'administration. Seule une interdiction peut vous être opposée en cas de risques pour les participants.
Renseignements à fournir sur la déclaration :
- nom et coordonnées de l'organisateur
- nature de la manifestation
- lieu et date
- sécurité et assurance prévues
Correspondants