Sommaire
1. Présentation générale de la réforme
2. Les différentes autorités intervenant dans le domaine de l'accueil des mineurs avec ou sans hébergement
1- Présentation générale de la réforme
Modifications terminologiques
On ne parle plus désormais de centres de vacances et de centres de loisirs sans hébergement, mais d'accueils avec hébergement, d'accueils sans hébergement et d'accueils de scoutisme.
Cadre général de la protection des mineurs
En application de l'article L227-4 du code de l'action sociale et des familles, la protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire, qui bénéficient à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans l'une des catégories fixées par décret, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
Le caractère éducatif est marqué par l'obligation, pour l'organisateur, de concevoir et de rédiger un projet éducatif et, pour les directeurs, d'en traduire les finalités dans un projet pédagogique destiné à régler le fonctionnement de l'accueil. Pour connaître les contenus minimums de ces documents, vous pouvez vous référer aux articles R227-23 à R227-26 du code de l'action sociale et des familles.
Les trois différentes catégories d'accueils
- Les accueils avec hébergement
Dans ce domaine, l'obligation de déclaration connaît une extension considérable, les séjours devant en principe être déclarés dès la première nuit passée hors du domicile familial. Quatre catégories d'accueils avec hébergement ont été définies :
Les séjours de vacances d'au moins sept mineurs pour une durée supérieure à trois nuits.
Les séjours courts d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement de une à trois nuits.
Les séjours spécifiques avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, organisés par une personne morale dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières.
Les séjours de vacances de deux à six mineurs dans une famille, dès lors que la durée de l'hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.
- Les accueils sans hébergement
Ces accueils comprennent désormais deux catégories : la première est la catégorie « de droit commun » ; la seconde doit être conçue comme une catégorie dérogatoire, dont le champ d'application restera limité à des cas particuliers.
Les accueils de loisirs de sept à trois cents mineurs, pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d'une année, sur le temps extrascolaire ou périscolaire, pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement.
Les accueils de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d'une année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif. Ces accueils font l'objet d'une convention conclue entre l'organisateur et la DDJS.
- Les accueils de scoutisme
Ces accueils constituent la troisième catégorie prévue par l'article R227-1 du code de l'action sociale et des familles. Sont concernés : les accueils de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisés par des associations dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le MJSVA.
Chacune de ces trois catégories d'accueils fait l'objet de dispositions particulières, notamment en ce qui concerne les règles d'encadrement.
Le rétablissement de la déclaration des locaux pour les accueils de mineurs avec hébergement
Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R227-1 doit en faire préalablement la déclaration à la DDJS du lieu d'implantation de ces locaux.
Attention : ne sont concernés que les locaux accueillant les séjours qui doivent eux-mêmes faire l'objet d'une déclaration auprès des services jeunesse et sports.
2-Les différentes autorités intervenant dans le domaine de l'accueil des mineurs avec ou sans hébergement.
Outre les services départementaux de la jeunesse et des sports, qui reçoivent et traitent les déclarations, et qui effectuent les contrôles sur le terrain, d'autres institutions interviennent dans ce champ.
Compétence des médecins de la protection maternelle et infantile (PMI), rattachés au Conseil Général
Les mineurs de moins de 6 ans relèvent des dispositions de l'article L.2324-1 du Code de la santé publique et du décret n°2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans ainsi que de celles des articles L.227-4 à L.227-12 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application.
Les accueils sont donc soumis à la fois :
- au dépôt d'une demande préalable d'autorisation auprès de la DDJS pour leur ouverture,
- au dépôt d'une déclaration préalable auprès de la même autorité pour l'organisation de l'accueil.
Les deux procédures ont des objectifs différents. La première fait intervenir le responsable du service départemental de protection maternelle infantile, qui donne un avis sur l'adaptation de l'accueil aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de six ans, des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.
La seconde a pour objet de vérifier notamment les conditions d'encadrement de l'accueil et sa qualité éducative. Cette dernière doit être renouvelée tous les ans pour les accueils de loisirs sans hébergement et avant chaque séjour pour les accueils avec hébergement.
Cependant dans l'attente de la parution de l'arrêté relatif à l'autorisation des centres accueillant des enfants de moins de 6 ans, le fonctionnement des accueils déjà ouverts se poursuit dans les conditions existantes et, pour les nouveaux accueils, la procédure est la même que pour les locaux accueillant des mineurs de 6 ans et plus.
Compétence des administrations de l'Etat
En fonction des caractéristiques de l'accueil, d'autres administrations peuvent être amenées à intervenir : la DDASS, les Services Vétérinaires lorsque des repas sont servis aux enfants, la DDCCRF lorsque le centre comporte certains équipements, une aire de jeux par exemple…
Compétence des commissions de sécurité
Les établissements recevant du public sont soumis au Règlement général de sécurité et au passage régulier d'une commission dite « commission de sécurité », convoquée par le maire de la commune, et chargée de donner un avis sur la conformité des locaux à ce Règlement, et notamment aux normes en matière de sécurité contre l'incendie.
La périodicité du passage de cette commission est fixée selon la catégorie de l'établissement et le fait qu'il comporte ou non des locaux à sommeil.
Notons que, même pour les établissements de 5ème catégorie, pour lesquels aucune périodicité n'est fixée par les textes, il est important que le propriétaire, le gestionnaire, voire même le centre du centre, s'assure de la conformité des locaux aux règles applicables en matière de sécurité incendie.
Tout avis défavorable de la commission de sécurité doit entraîner une mesure de fermeture de l'établissement par le maire de la commune d'implantation.
Intervention des Caisses d'Allocations Familiales (CAF)
Les CAF peuvent intervenir pour aider au financement des accueils de loisirs ; c'est le cas notamment pour les accueils sans hébergement qui bénéficient en général de la prestation de service journalière par enfant, versée sur justification de la déclaration faite auprès de la DDJS.
Notons néanmoins que la dernière modification de l'article L227-5 du code de l'action sociale et des familles a supprimé les dispositions concernant le lien entre l'octroi d'une aide financière sur des fonds publics et le respect de la réglementation en vigueur.
Textes de référence
- Articles L 227-1 à L 227-12 du code de l'action sociale et des familles ;
-Articles R 227-1 à R 227-30 du code de l'action sociale et des familles ;
-Articles L 2324-1 à L 2324-4 du code de la santé publique ;
-Décret n°2002-884 du 3 mai 2002 relatif aux centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Correspondants
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